PRINCIPES DE MONTRÉAL RELATIFS AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DES FEMMES

fafia – Sam, 2002 – 12 – 07 15:13

Les principes de Montréal ont été adoptés par un groupe d’expertes
réunies à Montréal, Canada du 7 au 10 décembre 2002. Ces principes sont
destinés à promouvoir le droit des femmes d’exercer sans discrimination
et en toute égalité les droits économiques, sociaux et culturels
garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment par les articles 3 et 2(2) du Pacte .

Ont participé à cette réunion: Sneh Aurora, Fareda Banda, Reem
Bahdi, Stéphanie Berstein, Gwen Brodsky, Ariane Brunet, Christine
Chinkin, Mary Shanthi Dairiam, Shelagh Day, Leilani Farha, Ruth Goba,
Soledad Garcia Muñoz, Sara Hossain, Lucie Lamarche, Marianne Møllmann,
Dianne Otto, Karrisha Pillay, Inès Romero et Alison Symington. Les
principes suivants ont été adoptés unanimement.

A. INTRODUCTION

L’inégalité fondée sur le sexe ou sur le
genre est un problème auquel sont principalement confrontées les
femmes. La discrimination dont les femmes sont victimes dans l’exercice
et la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels est
très souvent le résultat de préjugés et de pratiques profondément
enracinés dans la sphère publique et privée. Reconnaître cette
discrimination systémique constitue un pas essentiel vers la mise en
?uvre des garanties de non-discrimination et d’égalité qui sont
essentielles afin que les femmes puissent exercer et pleinement jouir
de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Les termes
“genre” et “sexe” évoquent une variété de constructions économiques,
sociales, culturelles, historiques, politiques et biologiques qui
déterminent les comportements jugés appropriés selon le sexe. Les
relations de “genre” et de “sexe” ont été structurées de manière à
privilégier les hommes et à priver les femmes du bénéfice de leurs
droits. Les termes « discrimination fondée sur le sexe» ou
«discrimination en fonction du genre » sont interchangeables.
L’«inégalité selon le genre» ou «l’inégalité selon le sexe» réfèrent à
la position désavantageuse dans laquelle se trouvent les femmes partout
dans le monde. Les Principes de Montréal recourent aussi aux
expressions «discrimination contre les femmes» et «droit des femmes à
l’égalité» selon le contexte.

Les droits économiques, sociaux
et culturels ont une importance cruciale pour les femmes parce que
celles-ci sont affectées de manière disproportionnée par la pauvreté et
la marginalisation sociale et culturelle. La pauvreté des femmes
constitue une manifestation centrale et un résultat direct du moindre
pouvoir des femmes sur le plan social, économique et politique. La
pauvreté des femmes renforce leur subordination et limite la jouissance
de leurs droits humains.

La Charte des Nations Unies exige le
respect de tous les droits humains, y compris le droit des femmes à
l’exercice et la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et
culturels 1. Les instruments
régionaux et internationaux qui garantissent les droits économiques,
sociaux et culturels contiennent également des garanties relatives à
l’interdiction de la discrimination et à l’égalité entre les sexes 2. Les articles 3 et 2(2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constituent de telles garanties.

La
primauté des droits humains fait consensus en ce début du XXI ème
siècle. Toutefois, femmes souffrent de manière disproportionnée de la
moindre importance qu’accordent les états à la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels.

Le préjudice que subissent
ainsi les femmes est accentué dans les situations de conflits, suite
aux conflits et lorsque des sanctions économiques sont imposées aux
états. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été
appelé à préciser que les droits économiques, sociaux et culturels
doivent être pris en compte au moment d’imposer de telles sanctions et
que les états parties au Pacte doivent prendre en compte les
souffrances potentielles dont sont victimes les femmes lorsque des
sanctions sont imposées. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a
reconnu que la paix et l’égalité des femmes sont intrinsèquement liées.
3

L’inégalité dont les femmes sont victimes est profondément enracinée dans l’histoire, la tradition et la culture. 4
Elle affecte la jouissance et l’exercice de leurs droits économiques,
sociaux et culturels. Afin d’assurer la pleine jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels des femmes, ces droits doivent être
mis en oeuvre en tenant compte du contexte dans lequel elles vivent.
Par exemple, le rôle traditionnel des femmes et des filles dans la
dispensation des soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades,
limite leur liberté de mouvement et en conséquence, leur accès au
travail rémunéré et à l’éducation. La dévalorisation économique et
sociale du travail traditionnellement effectué par les femmes ? qu’il
soit ou non rémunéré - contribue encore plus à la stagnation des femmes
dans une position d’inégalité économique et sociale. Ces facteurs
diminuent la capacité de générer des revenus et l’autonomie des femmes
et contribue à des taux élevés de pauvreté féminine au niveau mondial.
Les traditions historiques, religieuses et culturelles servent
également à justifier et à perpétuer la discrimination dont les  
femmes font l’objet de la part des acteurs publics et privées,
notamment dans les secteur de la santé et de l’éducation.

L’inégalité
des femmes dans la jouissance et l’exercice des droits économiques,
sociaux et culturels contribue à leur dépendance économique et à la
négation de leur autonomie personnelle. Elle tient aussi les femmes à
l’écart du pouvoir politique. L’inégalité des femmes limite leur
possibilité de participer à la vie publique, y compris en ce qui
concerne la prise de décisions en matière sociale et économique. Comme
l’a indiqué le Comité sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes : ” Les politiques et les
décisions, lorsqu’elles sont exclusivement le fait des hommes, ne
témoignent que d’une partie de l’expérience et des possibilités de
l’espèce humaine ” 5.   De
telles décisions ne tiennent pas compte des conséquences spécifiques
issues des rapports de sexe et de genre et des facteurs économiques et
sociaux qui affectent la vie des femmes.

Les droits
économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques
sont indivisibles et forme partie intégrante de la vie des femmes.
L’inégalité dans l’exercice et la jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels diminue la possibilité des femmes de jouir de
leurs droits civils et politiques. Ceci limite aussi leur possibilité
d’influencer la prise de décisions et l’adoption de politiques dans la
vie publique. étant donné que “tous les droits humains sont universels,
indivisibles et interdépendants et sont liés entre eux” 6, l’égalité dans la mise en oeuvre des droits civils et politiques 7
diminue si l’égalité dans l’exercice et la jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels n’est pas garantie pour le bénéfice
des femmes.

Dans le contexte actuel du néo-libéralisme et de
la globalisation économique, il est particulièrement important de
promouvoir et de garantir le droit des femmes à la jouissance, dans des
conditions d’égalité, de leurs droits économiques, sociaux et
culturels. Les politiques de privatisation, d’austérité économique et
d’ajustement structurel ont des impacts négatifs sur les femmes. 8
Par exemple, dans beaucoup de cas, les femmes sont les plus affectées
par la transition économique, les crises financières et l’augmentation
du chômage. Cela est dû en partie à ce que les femmes doivent assumer
les services de soins, de garde et d’entretien aux personnes lorsque
les crises économiques en limitent la disponibilité. De plus, et en
général, les femmes sont les premières à perdre leur emploi dans de
tels contextes en raison de la nature des emplois qu’elles occupent,
lesquels sont souvent précaires. La pauvreté conduit aussi à la
diminution des rations alimentaires des femmes et filles. Les filles
sont les premières à abandonner l’école. Une proportion plus importante
de femmes sont forcées à migrer. Les femmes sont plus vulnérables face
au trafic humain, à la violence et la maladie. L’insécurité économique
et politique provoque une négation des droits des femmes et engendre
une violence soutenue par les traditions culturelles qui la tolèrent.

La mise en oeuvre des articles 3 et 2(2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et des garanties similaires contenues dans d’autres instruments
concernant les droits humains exige une interprétation qui prenne en
compte la subordination, les stéréotypes et les désavantages
structurels dont les femmes sont victimes.   Cela exige plus
qu’une simple reconnaissance juridique de l’égalité des sexes. Cela
exige l’engagement de tous afin que soient corrigés les désavantages
matériels et sociaux dont souffrent actuellement les femmes et qui les
privent de l’égal bénéfice de leurs droits.

B. DÉFINITION DES DROITES ÉONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DES FEMMES

1. Les droits économiques, sociaux et culturels des femmes incluent, entre autres, les droits suivants:

Le droit à un niveau de vie suffisant, y compris :
  • le droit de se nourrir et d’être à l’abri de la faim ;
  • le droit de pouvoir accéder et bénéficier de ressources en eau potable ;
  • le droit à des vêtements adéquats ;
  • le droit au logement et à la protection conte les évictions arbitraires ;
  • le droit à l’amélioration constante de ses conditions d’existence.

Voir, par exemple, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), articles 11(1) et (2); la Convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), article 14(2)(h); la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), article 25; la Déclaration Universelle sur l’éradication de la faim et de la malnutrition (DUEFM), article 1; la Déclaration sur le Droit au développement
(DDD), article 8(1); l’Observation Générale No. 15 du Comité sur les
droits économiques, sociaux et culturels (“Le droit à l’eau”); le Protocole
Additionnel à la Convention Américaine sur les Droits de l’Homme en
matière de droits économiques, sociaux et culturels
(Protocole de San Salvador), article 12; la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale ; la Déclaration d’Istanbul et le Programme d’Action sur les   établissements humains 9.

Le droit des femmes de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elles soient capables d’atteindre durant tout le cycle de
leur vie, y compris la santé et la liberté sexuelles et reproductives.

Voir, par exemple, PIDESC, articles   8 et 12; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), articles 18(3); la Déclaration sur l’élimination de la   discrimination à l’égard des femmes (DEDEF), article 9(e); CEDEF,   articles 10(h), 11(2)(a) et 12(1)(2); DUDH, article 25; la Déclaration du Caire sur la Population et le développement , paragraphe 7; la Déclaration et Programme d’action de Beijing sur les droits des femmes , paragraphes 89, 94 et 96; la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), articles 24, 3(d) et 3(2); la Convention Américaine sur les droits de l’Homme (CADH), article 16; le Protocole de San Salvador , article 10; la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme , (Convention de Belém do Pará), article 4(b); la Déclaration Américaine sur les Droits et Devoirs de l’Homme (DADDH), article xi; la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (DPDS), article 11(b); DDD, article 8(1); la Convention de l’OIT sur la protection de la maternité (CPM), article 3; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), article 10; la Recommandation Genérale No. 24 du Comité de la CEDEF. 10

Le droit d’hériter, de posséder et de jouir de la terre :

Voir,
par exemple, PIDESC, article 11(1), CEDEF, articles 13(b), 14(2)(e) et
(g), 15(2) et 16(h); DEDEF, article 6(1)(a); DDD, article 8(1); Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR), articles 5(d)(v) et 5(d)(vi); DUDH, article 17; CADH, article 21; Charte africaine , article 14; Déclaration et Programme d’Action de Beijing , paragraphes 61(b), 62, et 63. 11

Le droit à la sécurité sociale, à la protection sociale, aux services
sociaux, y compris l’aide spéciale avant, pendant et après la
grossesse :

Voir, par exemple, PIDESC, articles 9
et 10(2); CEDR, article 5(e)(iv); DEDEF, article 10(1)(c); CEDEF,
articles 11(1)(e), 11(2)(a) et 14(2)(c); CPM, articles 4 et 6; DUDH,
articles 22, 23(1) et 25(1); Protocole de San Salvador , articles 9(2) et 15(3)(a); DADDH, article xvi; Convention Belém do Pará , article 8; CDE, article 28. 12

Le droit à la formation et à l’éducation :

Voir, par exemple, PIDESC, articles 6 et 13; CEDEF, articles 10 et
14(2)(d); DEDEF, article 9; DUEHM, article 4; CEDR, article 5(e)(v);
DUDH, article 26; CADH, article 17(1); Convention de Belém do Pará , article 6(b); Protocole de San Salvador , articles 13(1)(2) et (3); CDE, article 28; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement , article 1; DADDH, article xii; Déclaration et Programme d’Action de Beijing , paragraphe 69. 13

Le
droit à un travail et un emploi choisi librement, ainsi que celui à des
conditions de travail justes et favorables, y compris des salaires
décents et une rémunération égale, et la protection contre le
harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe au le
travail :

Voir, par exemple, PIDESC, articles 6 (1),
6(2) et 7; CEDEF, article 11(1)(c), (f); CEDR, article 5(e); PIDCP,
article 8(3)(a); DEDEF, article 10(1)(a); Convention de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (CATF), article 1; DPDS, article 6; DUDH, articles 4 et 23; Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ,   article 3; CADH, article 6(2); Charte africaine , articles 5 et 15; DAD, article xiv; Protocole de San Salvador , articles 6 et 7; Convention européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), article 4(2); CPM, article 8; Convention de l’OIT sur l’égalité de rémunération (CER), article 1; Convention de l’OIT sur la politique de l’emploi , articles 1(1) et (2); Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998); Convention de Belém do Pará , article 2(b). <14

Le droit de former des syndicats, de s’y affilier et de se réunir :

Voir, par exemple, PIDESC, article 8; PIDCP, article 22; CEDR, article 5(e)(ii); DPDS, article 10; Protocole de San Salvador , article 8; Convention de l’OIT sur la liberté d’association et le droit à s’organiser . 15

Le droit à la protection contre l’exploitation économique :  

Voir, par exemple, PIDESC, articles 8 et 10 (3); PIDCP, article 8; Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage
, article 1(b); CDE, article 32; Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ; DUDH, article 4; CADH, article 6. 16

Le droit à la protection contre le mariage forcé et à l’information concernant le mariage :

Voir, par exemple, PIDESC, article 10(1); CEDEF, article 16(1)(b); DEDEF, article 6(2)(a); PIDCP, article 23(3); Convention sur le consentement au mariage, l’âge du mariage et le registre des mariages , article 1; CEDR, article 5(d)(iv); DUDH, article16(2); CADH, article 17(3). 17

Le droit à un environnement propre et salubre :

Voir, par exemple, PIDESC, article 12(2)(b); Charte africaine , article 24. 18

Le droit de participer à la vie culturelle :

Voir,
par exemple, PIDESC, article 15 (a); CDE, article 29(1)(c); CEDEF,
article 13(c) ; PIDCP, article 27; DEDEF, article 3; CEDR, article
5(e)(vi); DUDH, article 27; CADH, article 26; Charte africaine , articles 17(2) et 22(1); Convention de Belém do Pará , article 5; Protocole de San Salvador , articles 14(1)(a) et (b). 19

Le droit réclamer et jouir des bénéfices de brevets et de la propriété intellectuelle   :

Voir, par exemple, PIDESC, article 15 (c); Protocole de San Salvador , article 14(c). 20

Le droit à la nationalité et celui de transmettre la nationalité aux enfants :

Voir, par exemple, CEDEF, article 9; DEDEF, article 5; Convention sur la nationalité de la femme mariée , article 1; Convention relative au statut des réfugiés (CSR), article 2; DUDH, article 15; CADH, article 20; CEDR, article 5(d)(iii). 21

Le droit d’être protégée contre le   trafic de femmes et la prostitution :

Voir, par exemple, CEDEF, article 6; DEDEF, article 8; DEVEF, article 2(b); CDE, articles 34 et 35; Convention de Belém do Pará, article 2(b); Protocole
de la Convention des Nations Unies contre le crime transnational
organisé visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes,
en particulier des femmes et des enfants
. 22

2. Indivisibilité et interdépendance des droits

Les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils
et politiques sont indivisibles, interdépendants et liés. Cette
interdépendance se manifeste dans la vie quotidienne des femmes. La
violation des droits économiques, sociaux, culturels, civils et
politiques des femmes menace également la vie et la sécurité des
femmes.

3. Interdiction de restreindre ou de déroger aux droits des femmes

Rien qui soit issu du langage ou de la substance d’un instrument
international ou régional des droits de la personne, non plus que des
politiques, des pratiques ou des coutumes, ne peut être utilisé dans le
but de restreindre la jouissance ou l’exercice par les femmes de leurs
droits économiques, sociaux et culturels.

4. Droit au plus haut niveau de protection possible

Le droit international permet aux femmes de réclamer le plus haut
niveau de protection en ce qui concerne leurs droits garantis par les
instruments internationaux relatifs aux droits humains, par le droit
interne ou par les pratiques, les coutumes et les politiques. 23

C. Principes liés à l’égalité et à la non-discrimination

5. L’inégalité des femmes en raison du sexe ou du genre

Afin que les femmes puissent exercer et jouir en toute égalité de
leurs droits économiques, sociaux et culturels, l’inégalité des
relations de pouvoir entre les femmes et les hommes doit être reconnue
et modifiée, tout comme les désavantages qui découlent de cette
inégalité.

6. Non-discrimination et égalité

Bien qu’exprimées de manière distincte, les garanties juridiques
internationales relatives à l’interdiction de la discrimination fondée
sur le sexe et au droit à l’égalité constituent deux aspects d’une même
obligation. Cette obligation ne se limite pas au devoir des états et
des tiers de ne pas discriminer. La seule interdiction de la
discrimination, en effet, n’a pas permis que soient éradiquées les
inégalités dont les femmes sont victimes. C’est pourquoi le droit à
l’égalité et le respect de l’interdiction de la discrimination,
requièrent, au-delà de la prohibition de conduites préjudiciables, des
interventions positives destinées à corriger les désavantages
historiques subis par les femmes.

7. Définition de la discrimination fondée sur le sexe

La discrimination fondée sur le sexe ou sur le genre se produit
lorsque, sans égard à l’intention de discriminer, une loi, un
programme, une politique, un acte ou une omission, ont pour effet ou
pour objet de nier ou de limiter la reconnaissance, l’exercice ou la
jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques,
sociaux et culturels des femmes. 24

8. Formes de discrimination fondée sur le sexe

La discrimination fondée sur le sexe ou sur le genre existe du seul
fait d’être une femme. Toutefois, le statut civil (le fait d’être
épouse, concubine, célibataire, divorcée ou veuve), le statut familial,
les responsabilités familiales, la grossesse et la capacité
reproductive des femmes contribuent à ces discriminations vécues par
les femmes. Le harcèlement sexuel et les violences exercées à l’égard
des femmes constituent aussi de la discrimination fondée sur le sexe.

9. égalité substantive

Les garanties relatives aux droits économiques, sociaux et culturels
des femmes qui sont prévues par le droit international doivent être
interprétées de manière à garantir aux femmes le bénéfice substantif de
leur droit à l’égalité (égalité de facto ). Le droit des
femmes à l’égalité substantive ne peut être atteint du seul fait de la
promulgation de lois et de l’adoption de politiques qui, en apparence,
de discriminent pas en fonction du sexe ou du genre (égalité de jure ).
Les lois et les politiques qui sont en apparence neutres selon le sexe
ou le genre peuvent perpétuer l’inégalité fondée sur le sexe parce
qu’elles ne prennent pas en compte la position de désavantage
économique et social dans laquelle sont situées les femmes, laquelle
contribue à maintenir le statu quo . L’égalité de jure ne conduit pas à elle seule à une égalité de facto . L’égalité de facto
ou substantive exige que les droits s’interprètent et que les
politiques et programmes étatiques à travers lesquels ils sont mis en
oeuvre soient adoptés en tenant compte du désavantage social et
historique dont les femmes sont victimes. Elle exige également que
l’ensemble de ces mesures garantisse aux femmes un bénéfice adapté à
leur réalité et proportionnel aux ressources requises à cette fin. Afin
de s’assurer que les lois, les programmes et les politiques qui
touchent la vie des femmes respectent leur droit à l’égalité
substantive, une analyse contextuelle des droits et de besoins des
femmes devra être privilégiée.

10. Intersectorialité des droits des femmes

Les femmes sont souvent victimes de discrimination en raison d’une
combinaison de facteurs qui s’ajoutent à la discrimination fondée sur
le sexe ou le genre. La race, la langue, l’origine ethnique, la
culture, la religion, les handicaps, l’origine sociale ou la classe
socio-économique qui participent à l’identité des femmes contribuent à
la discrimination dont elles sont victimes. Les femmes indigènes,
migrantes, déplacées et les femmes étrangères ou réfugiées affrontent
des formes distinctes de discrimination provoquée par la combinaison du
sexe et de la race ou du sexe et de l’absence de statut de citoyenne.
Les femmes peuvent également affronter des formes spécifiques de
discrimination en raison de leur âge ou leur occupation : le
statut familial de mères célibataires ou des veuves; de l’état de
santé, par exemple le fait d’être contaminée par le VIH; de la
sexualité, par exemple le fait d’être lesbienne; ou encore parce
qu’elles se prostituent. Les discriminations multiples peuvent
déterminer la forme ou la nature de la discrimination, les
circonstances dans laquelle elle se produit, les conséquences de sa
manifestation et la disponibilité de recours appropriés. Afin d’assurer
que toutes les femmes jouissent du bénéfice égal de leurs droits
économiques, sociaux et culturels, des mesures spéciales ou positives
sont nécessaires. Ces mesures permettent d’affronter et de corriger les
différentes manifestations de la discrimination dont les femmes dont
victimes et qui découlent de l’intersectorialité des causes de la
discrimination. 25

11. Autonomie

Afin d’exercer et de jouir pleinement et de façon autonome de leurs
droits économiques, sociaux et culturels, les femmes doivent bénéficier
de l’entière personnalité juridique. La personnalité juridique des
femmes ne peut être diminuée ou niée en raison de l’existence de liens
de filiation, de parenté ou du mariage. Les femmes ne sont pas
inférieures aux hommes, ne dépendent pas des hommes et les hommes ne
peuvent les traiter comme des adjointes ou des subalternes. Les droits
économiques, sociaux et culturels doivent en tout temps être
interprétés de manière à reconnaître et à prendre en compte le droit
des femmes à la personnalité juridique.

D. BARRIÉRE À LA JOUISSANCE DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DES FEMMES DANS DES CONDITIONS D’éGALITé

12. Barrières

Les barrières structurelles à l’exercice et la jouissance par les
femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des
conditions d’égalité incluent sans s’y limiter : i) les normes
sociales, les coutumes et les traditions qui légitiment l’inégalité des
femmes; ii) l’absence de reconnaissance des désavantages subis par les
femmes ainsi que celle de leur expérience différente au moment de
rédiger une loi ou d’adopter des mesures de mise en oeuvre relatives
aux droits économiques, sociaux et culturels; iii) les restrictions
dans l’accès aux cours de justice et aux tribunaux compétents pour
juger des recours relatifs aux violations de ces droits; iv) la
sous-représentation des femmes dans les processus de prise de
décisions; v) le statut inégal des femmes dans les relations
familiales; vi) le défaut de reconnaître la valeur et l’importance du
travail non-rémunéré des femmes et l’absence d’incitatif destiné à
valoriser le partage équitable des responsabilités familiales et
communautaires entre les sexes; vii) le manque d’attention portée aux
droits économiques, sociaux et culturels en situation de conflits et de
post-conflit; et viii) les effets différenciés selon le sexe et le
genre de la globalisation économique. Ces barrières doivent être
identifiées et éliminées afin de garantir que les mesures adoptées dans
le but de promouvoir et de garantir les droits économiques, sociaux et
culturels des femmes mènent à une jouissance égale et sans
discrimination de ces droits par ces dernières.

E. OBLIGATIONS lÉGALES  

13. Justiciabilité et allocation des ressources

Le droit des femmes d’exercer et de jouir de leurs droits
économiques, sociaux et culturels en toute égalité et sans
discrimination sont des droits justiciables. Les cours de justice et
les tribunaux compétents doivent disposer des litiges que suscitent la
violation de ces droits en toutes circonstances, y compris lorsque cela
implique l’allocation de ressources par le gouvernement.

14. Obligation immédiate

L’obligation qui est faite aux états de garantir l’exercice et la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des femmes en
toute égalité et sans discrimination est une obligation immédiate.
Cette obligation n’est pas sujette au principe de la réalisation
progressive des droits économiques, sociaux et culturels. L’obligation
immédiate de garantir l’égalité dans la jouissance et l’exercice de ces
droits lie aussi les entités inter-gouvernementales, les acteurs
quasi-étatiques et les autres institutions qui exercent un contrôle sur
le territoire et les ressources. 26

15. Respecter, protéger, accomplir, promouvoir

Le droit des femmes à la non-discrimination et à l’égalité dans
l’exercice et dans la jouissance de leurs droits économiques, sociaux
et culturels impose aux états quatre obligations spécifiques :
celles de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en ?uvre
ces droits de manière non-discriminatoire et égalitaire. Ces quatre
obligations sont indivisibles et interdépendantes et sont d’application
immédiate en ce qui concerne le droit des femmes à la
non-discrimination et à l’égalité dans l’exercice et dans la jouissance
de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

16. Variété des conduites appropriées

Les obligations de respecter, de protéger, de promouvoir et de
mettre en ?uvre les droits économiques, sociaux et culturels des femmes
exigent une variété de conduites de la part des états. Les états
doivent immédiatement abroger et révoquer les lois et les politiques
directement ou indirectement discriminatoires. Ils doivent également
garantir les droits des femmes à la non-discrimination et à l’égalité
dans la jouissance et l’exercice des droits économiques, sociaux et
culturels, en adoptant et en adaptant les législations domestiques
appropriées, telles la Constitution ou les législations sur les droits
de la personne, et le droit coutumier. Ils doivent veiller à la
régulation de la conduite des tiers, tels les employeurs, les
propriétaires et les fournisseurs de services. Ils doivent veiller à
l’élaboration de programmes destinés à promouvoir et à garantir à long
terme l’exercice et la jouissance par les femmes de leurs droits dans
des conditions d’égalité. Ces actions peuvent inclure l’adoption de
mesures provisoires spéciales destinées à accélérer la réalisation des
droits des femmes, la promotion d’une analyse budgétaire en fonction du
genre et des politiques d’allocation de ressources selon le genre. 27

17. Mécanismes d’exigibilité

Les Etats doivent s’assurer que les tribunaux respectent et
promeuvent, dans l’interprétation du droit et l’adjudication des
litiges, le droit des femmes à l’égalité substantive ou de facto dans
l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Ils
doivent aussi s’assurer que les tribunaux disposent à cette fin de
l’indépendance et de l’impartialité requises. Lorsque les états
comparaissent devant les cours et les tribunaux à titre de partie
intéressée ou lorsqu’ils interviennent devant des instances judiciaires
ou quasi-judiciaires, ils doivent promouvoir et défendre une
interprétation du droit et de la loi qui assure aux femmes la
jouissance de leurs droits dans des conditions d’égalité substantive.

18. Le maximum des ressources disponibles

Afin de respecter, de promouvoir, de protéger et de mette en ?uvre
l